Autorisations d'urbanisme

Les autorisations d’urbanisme sont nécessaires avant la réalisation de travaux de constructions nouvelles ou sur des constructions existantes, de changements de destination d’une surface et de travaux d’aménagement.
Les travaux effectués sans autorisation peuvent entraîner des sanctions pénales, civiles et administratives : amende, démolition, remise en état des lieux…
Le service Urbanisme vous informe sur le type d’autorisation nécessaire, réceptionne votre dossier et assure l’instruction de votre demande.

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Pour attribuer un marché public, l’acheteur public doit évaluer les offres qu’il a reçues des entreprises. Il effectue un tri et note les offres reçues selon des critères fixés dans le règlement de consultation. Il élimine certaines offres. À l'issue de la mise en concurrence, l'acheteur doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse puis informer les entreprises candidates non retenues. Celles-ci ont alors la possibilité d'exercer des recours.

Dans quels cas l'acheteur public doit-il écarter une offre ?

Pour attribuer un marché, l'acheteur public évalue et analyse les offres reçues.

Avant tout classement ou notation, il doit écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

Les offres sont donc éliminées d'office sans être examinées dans les cas suivants :

  • Offre irrégulière : offre incomplète qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (par exemple : certaines pièces justificatives demandées sont manquantes, plusieurs rubriques du bordereau des prix unitaires ne sont pas remplies). Il s'agit également d'une offre qui ne respecte pas la législation en matière sociale et environnementale, ou encore en matière de sous-traitance ou de fiscalité. Une offre anormalement basse (OAB) peut aussi constituer une offre irrégulière. Il s'agit d'une offre dont le prix est nettement sous-évalué par rapport à la réalité économique. L’acheteur a alors l’obligation de demandé, par écrit, des précisions sur la composition de ce prix proposé peut compromettre la bonne exécution du marché.

  • Offre inacceptable : offre dont le prix excède les crédits budgétaires établis pour le marché avant le lancement de la procédure. Si le budget de l'acheteur lui permet d'accepter l'offre reçue, il ne peut pas l'écarter même si son prix est largement supérieur au montant estimé du marché.

  • Offre inappropriée : offre qui répond à un besoin autre que celui exprimé par l'acheteur (par exemple : offre proposant des ordinateurs de bureau alors que l'objet du marché porte sur des ordinateurs portables)

L'entreprise candidate doit donc lire attentivement tous les documents de la consultation (professionnels) pour éviter que son offre soit rejetée. En effet, seule l’offre recevable est examinée par l’acheteur public.

À savoir

Les offres irrégulières et les offres inacceptables dans certaines procédures, peuvent être régularisées.

Référence : Code de la commande publique : articles L2152-1 à 2152-4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703649

Référence : Code de la commande publique : articles L2152-5 à 2152-6

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703655/#LEGISCTA000037703655

Que se passe-t-il en cas d'offre « anormalement basse » ?

L’offre est anormalement basse lorsque le prix proposé par le soumissionnaire est manifestement sous-évalué et ne semble pas permettre la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur doit lui demander de justifier le prix proposé.

Les justifications qui peuvent être prises en compte sont notamment les suivantes :

  • Mode de fabrication des produits, modalités de la prestation des services ou procédé de construction

  • Solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables du candidat pour fournir les produits ou les services

  • Règlementation applicable en matière environnementale ou sociale sur le lieu des prestations

L'acheteur qui réclame des précisions est tenu de vérifier sérieusement la composition et la qualité de l'offre au regard des justifications. Après vérification, l'acheteur rejette l'offre si le candidat ne justifie pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts qu'il a proposés. En revanche, si le candidat a bien justifié le prix de l'offre, celle-ci est requalifiée en offre normale.

Lorsque l'entreprise candidate recourt à la sous-traitance, l’acheteur doit opérer un contrôle afin de s’assurer, en fonction des prestations sous-traitées annoncées que le montant n’est pas anormalement bas. Lorsque le montant semble anormalement bas, l’acheteur doit exiger du titulaire qu’il lui fournisse des précisions et justifications sur le montant des prestations sous-traitées. Si après vérification, les informations et justifications fournies par le titulaire ne permettent pas à l’acheteur d’expliquer le prix appliqué, l’offre sera qualifiée d’anormalement basse et l'acheteur public doit la rejeter.

Référence : Code de la commande publique : articles L2152-5 à 2152-6

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703655/#LEGISCTA000037703655

Est-il possible de régulariser une offre ?

Lorsqu’une entreprise candidate à un marché public dépose une offre, celle-ci est parfois « irrégulière » ou « inacceptable ». L’acheteur public peut (ce n’est pas une obligation) lui demander de régulariser son offre.

La régularisation ne doit pas conduire à modifier les caractéristiques substantielles des offres. Elle sert à corriger des erreurs matérielles ou à palier des oublis mineurs. Par exemple, un prix indiqué sur la durée totale du marché, alors qu’il était demandé sur une base annuelle, peut donner lieu à une régularisation.

Lorsque l'acheteur public souhaite autoriser la régularisation des offres, il doit le faire pour toutes les entreprises candidates dont l'offre est régularisable au nom du principe d'égalité de traitement des candidats.

Le type d'offre qui peut être régularisée dépend de la procédure.

Marché à procédure adaptée (Mapa) sans négociation ou procédure d’appel d'offres

Seules les offres irrégulières peuvent être régularisées. Ce n'est pas le cas des offres inacceptables ou inappropriées.

La régularisation de l’offre ne doit pas entraîner une modification des caractéristiques substantielles de l’offre. Lorsque les irrégularités sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l’offre, la régularisation n'est pas possible. Une offre qui ne comprend pas un document important comme le mémoire technique ne peut pas être régularisée.

Exemple

Les offres suivantes peuvent être régularisées :

  • Offre avec une simple erreur matérielle

  • Offre dont le bordereau du prix unitaire (BPU) mentionne un produit de nettoyage non conforme à la règlementation concernant l’environnement

  • Offre transmise sous format papier alors que la transmission sous forme électronique s’impose.

    Marché à procédure adaptée (Mapa) avec négociation, ou procédure avec négociation, ou dialogue compétitif

    Les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent faire l’objet de négociations pour devenir régulières ou acceptables.

    À l’issue des négociations, si certaines offres sont toujours irrégulières, elles peuvent être régularisées à la demande de l'acheteur.

      Attention

      Une offre anormalement basse (OAB) ne peut jamais être régularisée.

      Référence : Code de la commande publique : articles L2152-1 à 2152-4

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703649

      Référence : Code de la justice administrative: article R551-5

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021357742

      Référence : Code de la commande publique : articles R2152-1 à R2152-2

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037724194/#LEGISCTA000037730507

      Comment les candidats écartés sont-ils informés ?

      L'acheteur public écarte d'abord les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, puis il classe les offres recevables.

      Après avoir choisi l'offre économiquement la plus avantageuse, il informe les candidats non retenus du rejet de leur offre.

      L'information transmise dépend de la procédure :

      Marché à procédure adaptée (Mapa)

      En Mapa, l'acheteur doit notifier à chaque candidat le rejet de son offre.

      En revanche, pour connaître les motifs du rejet de son offre, l'entreprise candidate doit faire une demande écrite à l'acheteur public.

      L'acheteur lui transmet les motifs du rejet de l'offre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Il s'agit du classement final et des notes attribuées dans la mise en œuvre des critères de jugement. La simple communication des notes obtenues sans explication ne suffit pas.

      Lorsque l'offre n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur doit en plus communiquer à l'entreprise candidate les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue et le nom du candidat retenu.

        Procédure formalisée

        L’acheteur notifie à chaque candidat le rejet de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.

        Il précise, en outre, le nom du candidat retenu et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et la date prévue de signature du marché.

        De plus, à la demande de tout candidat (appelé également soumissionnaire) dont l'offre rejetée n'était ni irrégulière, ni inacceptable ou ni inappropriée, l’acheteur communique dans les 15 jours suivant cette demande les éléments suivants :

        • Informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue, lorsqu’ils ne sont pas encore achevés

        • Caractéristiques et avantages de l'offre retenue

        La notification du rejet d'une candidature fait courir les délais de voies de recours. Elle constitue également pour les procédures formalisées le point de départ du délai de standstill (professionnels).

          L'entreprise candidate qui n'est pas retenue est informée par l'acheteur public de la manière suivante :

          • Pour les marchés publics en-dessous de 40 000 € HT, ce sont les services opérationnels qui informent le candidat non retenu par mail ou par voie postale avec AR

          • Lorsque le marché public est supérieur ou égal à 40 000 € HT, le dossier de candidature et l'offre sont obligatoirement transmis par le biais d'une plateforme de dématérialisation appelée « profil acheteur ». Le candidat qui n'est pas retenu est informé par l'intermédiaire de ce profil acheteur.

          Référence : Code de la commande publique : article R2181-2

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730007

          Référence : Code de la commande publique : article R2181-3 et article R2181-4

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037724697/#LEGISCTA000037730005

          Quels sont les recours du candidat évincé ?

          Un candidat qui considère avoir été évincé injustement peut contester le rejet de son offre. Il peut exercer des procédures dites « d'urgence » : il peut exercer un référé précontractuel avant la signature du marché ou un référé contractuel après sa signature.

          À noter

          Il est recommandé de se rapprocher d'un avocat pour saisir le juge administratif même si ce n'est pas une obligation.

          Avant la signature du marché : référé précontractuel

          Le référé précontractuel permet de suspendre automatiquement la signature du marché public jusqu'à ce que le juge administratif se prononce. Il peut être déposé tant que le marché n’est pas signé. Dès que le tribunal administratif est saisi, l’acheteur a l’obligation de suspendre la signature du contrat.

          Lorsque le marché public est passé en procédure formalisée, l’acheteur doit respecter un délai de «  standstill  » avant la signature du marché public. Il doit attendre au moins 11 jours entre la date d'envoi de la notification au candidat non retenu et la date de signature du marché. Ce délai est de 16 jours si l'information a été transmise par courrier papier.

          Le délai de standstill ne s'applique pas dans les cas suivants :

          • Lorsque le marché est passé en procédure Mapa.

          • Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.

          • Pour des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique (SAD)

          Une fois saisi, le juge dispose d'un délai de 20 jours pour rendre son jugement.

          Les pouvoirs du juge du référé précontractuel sont très larges. Il peut par exemple exiger la réintégration d’un candidat évincé, imposer la communication des motifs de rejet, ordonner à l’acheteur de se conformer à ses obligations de publicité du marché, de supprimer certaines clauses du marché, de recommencer toute la procédure.

          Après la signature du marché : référé contractuel

          Le référé contractuel est une procédure d'urgence qui peut être exercée par un candidat évincé après la signature du marché. Il sanctionne les irrégularités les plus graves.

          Cette voie de recours est ouverte uniquement dans les situations suivantes :

          • Manquement aux règles de publicité (par exemple, absence de publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) si celle-ci est obligatoire)

          • Non-respect du délai d'attente entre la date de notification et la signature du marché (délai de standstill)

          • Violation de la suspension de la signature du contrat à la suite à d’un référé précontractuel

          Le référé doit être déposé dans les délais suivants :

          • Soit 31 jours à partir de la publication de l’avis d'attribution pour les procédures formalisées

          • Soit 6 mois après la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification du contrat n'a été effectuée.

          Une fois saisi, le juge administratif dispose d’un délai d'un mois pour statuer.

          Il vérifie que les manquements invoqués par le candidat évincé ont «  affecté ses chances d’obtenir le contrat  ».

          Le juge peut prendre l'une des décisions suivantes : suspendre l'exécution du marché pendant la durée de l'instance, prononcer l'annulation ou la résiliation du marché., ou une sanction financière (par exemple en cas de violation du délai de standstill).

          Référence : Code de la commande publique : articles R2182-1 à R2182-3

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000037729991

          Référence : Code de justice administrative : Article L551-2

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048554588

          Référence : Code de la justice administrative: article R551-5

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021357742

          Référence : Code de justice administrative : articles R551-7

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032308765

          Référence : Code de justice administrative : article R551-9

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021357773

          Référence : Code de justice administrative : article L551-18

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020602061

          Pour en savoir plus

          Références

          Toute apposition, modification ou remplacement (même sans changement des supports existants) d’une enseigne, ainsi que la pose ou le remplacement d’un store banne, ou d’une pré-enseigne doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose d’enseigne. A noter, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce.

          Pour vous aider dans vos démarches :

          Pour attribuer un marché public, l’acheteur public doit évaluer les offres qu’il a reçues des entreprises. Il effectue un tri et note les offres reçues selon des critères fixés dans le règlement de consultation. Il élimine certaines offres. À l'issue de la mise en concurrence, l'acheteur doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse puis informer les entreprises candidates non retenues. Celles-ci ont alors la possibilité d'exercer des recours.

          Dans quels cas l'acheteur public doit-il écarter une offre ?

          Pour attribuer un marché, l'acheteur public évalue et analyse les offres reçues.

          Avant tout classement ou notation, il doit écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

          Les offres sont donc éliminées d'office sans être examinées dans les cas suivants :

          • Offre irrégulière : offre incomplète qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (par exemple : certaines pièces justificatives demandées sont manquantes, plusieurs rubriques du bordereau des prix unitaires ne sont pas remplies). Il s'agit également d'une offre qui ne respecte pas la législation en matière sociale et environnementale, ou encore en matière de sous-traitance ou de fiscalité. Une offre anormalement basse (OAB) peut aussi constituer une offre irrégulière. Il s'agit d'une offre dont le prix est nettement sous-évalué par rapport à la réalité économique. L’acheteur a alors l’obligation de demandé, par écrit, des précisions sur la composition de ce prix proposé peut compromettre la bonne exécution du marché.

          • Offre inacceptable : offre dont le prix excède les crédits budgétaires établis pour le marché avant le lancement de la procédure. Si le budget de l'acheteur lui permet d'accepter l'offre reçue, il ne peut pas l'écarter même si son prix est largement supérieur au montant estimé du marché.

          • Offre inappropriée : offre qui répond à un besoin autre que celui exprimé par l'acheteur (par exemple : offre proposant des ordinateurs de bureau alors que l'objet du marché porte sur des ordinateurs portables)

          L'entreprise candidate doit donc lire attentivement tous les documents de la consultation (professionnels) pour éviter que son offre soit rejetée. En effet, seule l’offre recevable est examinée par l’acheteur public.

          À savoir

          Les offres irrégulières et les offres inacceptables dans certaines procédures, peuvent être régularisées.

          Référence : Code de la commande publique : articles L2152-1 à 2152-4

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703649

          Référence : Code de la commande publique : articles L2152-5 à 2152-6

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703655/#LEGISCTA000037703655

          Que se passe-t-il en cas d'offre « anormalement basse » ?

          L’offre est anormalement basse lorsque le prix proposé par le soumissionnaire est manifestement sous-évalué et ne semble pas permettre la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur doit lui demander de justifier le prix proposé.

          Les justifications qui peuvent être prises en compte sont notamment les suivantes :

          • Mode de fabrication des produits, modalités de la prestation des services ou procédé de construction

          • Solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables du candidat pour fournir les produits ou les services

          • Règlementation applicable en matière environnementale ou sociale sur le lieu des prestations

          L'acheteur qui réclame des précisions est tenu de vérifier sérieusement la composition et la qualité de l'offre au regard des justifications. Après vérification, l'acheteur rejette l'offre si le candidat ne justifie pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts qu'il a proposés. En revanche, si le candidat a bien justifié le prix de l'offre, celle-ci est requalifiée en offre normale.

          Lorsque l'entreprise candidate recourt à la sous-traitance, l’acheteur doit opérer un contrôle afin de s’assurer, en fonction des prestations sous-traitées annoncées que le montant n’est pas anormalement bas. Lorsque le montant semble anormalement bas, l’acheteur doit exiger du titulaire qu’il lui fournisse des précisions et justifications sur le montant des prestations sous-traitées. Si après vérification, les informations et justifications fournies par le titulaire ne permettent pas à l’acheteur d’expliquer le prix appliqué, l’offre sera qualifiée d’anormalement basse et l'acheteur public doit la rejeter.

          Référence : Code de la commande publique : articles L2152-5 à 2152-6

          https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037703655/#LEGISCTA000037703655

          Est-il possible de régulariser une offre ?

          Lorsqu’une entreprise candidate à un marché public dépose une offre, celle-ci est parfois « irrégulière » ou « inacceptable ». L’acheteur public peut (ce n’est pas une obligation) lui demander de régulariser son offre.

          La régularisation ne doit pas conduire à modifier les caractéristiques substantielles des offres. Elle sert à corriger des erreurs matérielles ou à palier des oublis mineurs. Par exemple, un prix indiqué sur la durée totale du marché, alors qu’il était demandé sur une base annuelle, peut donner lieu à une régularisation.

          Lorsque l'acheteur public souhaite autoriser la régularisation des offres, il doit le faire pour toutes les entreprises candidates dont l'offre est régularisable au nom du principe d'égalité de traitement des candidats.

          Le type d'offre qui peut être régularisée dépend de la procédure.

          Marché à procédure adaptée (Mapa) sans négociation ou procédure d’appel d'offres

          Seules les offres irrégulières peuvent être régularisées. Ce n'est pas le cas des offres inacceptables ou inappropriées.

          La régularisation de l’offre ne doit pas entraîner une modification des caractéristiques substantielles de l’offre. Lorsque les irrégularités sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l’offre, la régularisation n'est pas possible. Une offre qui ne comprend pas un document important comme le mémoire technique ne peut pas être régularisée.

          Exemple

          Les offres suivantes peuvent être régularisées :

          • Offre avec une simple erreur matérielle

          • Offre dont le bordereau du prix unitaire (BPU) mentionne un produit de nettoyage non conforme à la règlementation concernant l’environnement

          • Offre transmise sous format papier alors que la transmission sous forme électronique s’impose.

            Marché à procédure adaptée (Mapa) avec négociation, ou procédure avec négociation, ou dialogue compétitif

            Les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent faire l’objet de négociations pour devenir régulières ou acceptables.

            À l’issue des négociations, si certaines offres sont toujours irrégulières, elles peuvent être régularisées à la demande de l'acheteur.

              Attention

              Une offre anormalement basse (OAB) ne peut jamais être régularisée.

              Référence : Code de la commande publique : articles L2152-1 à 2152-4

              https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703649

              Référence : Code de la justice administrative: article R551-5

              https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021357742

              Référence : Code de la commande publique : articles R2152-1 à R2152-2

              https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037724194/#LEGISCTA000037730507

              Comment les candidats écartés sont-ils informés ?

              L'acheteur public écarte d'abord les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, puis il classe les offres recevables.

              Après avoir choisi l'offre économiquement la plus avantageuse, il informe les candidats non retenus du rejet de leur offre.

              L'information transmise dépend de la procédure :

              Marché à procédure adaptée (Mapa)

              En Mapa, l'acheteur doit notifier à chaque candidat le rejet de son offre.

              En revanche, pour connaître les motifs du rejet de son offre, l'entreprise candidate doit faire une demande écrite à l'acheteur public.

              L'acheteur lui transmet les motifs du rejet de l'offre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Il s'agit du classement final et des notes attribuées dans la mise en œuvre des critères de jugement. La simple communication des notes obtenues sans explication ne suffit pas.

              Lorsque l'offre n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur doit en plus communiquer à l'entreprise candidate les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue et le nom du candidat retenu.

                Procédure formalisée

                L’acheteur notifie à chaque candidat le rejet de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.

                Il précise, en outre, le nom du candidat retenu et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et la date prévue de signature du marché.

                De plus, à la demande de tout candidat (appelé également soumissionnaire) dont l'offre rejetée n'était ni irrégulière, ni inacceptable ou ni inappropriée, l’acheteur communique dans les 15 jours suivant cette demande les éléments suivants :

                • Informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue, lorsqu’ils ne sont pas encore achevés

                • Caractéristiques et avantages de l'offre retenue

                La notification du rejet d'une candidature fait courir les délais de voies de recours. Elle constitue également pour les procédures formalisées le point de départ du délai de standstill (professionnels).

                  L'entreprise candidate qui n'est pas retenue est informée par l'acheteur public de la manière suivante :

                  • Pour les marchés publics en-dessous de 40 000 € HT, ce sont les services opérationnels qui informent le candidat non retenu par mail ou par voie postale avec AR

                  • Lorsque le marché public est supérieur ou égal à 40 000 € HT, le dossier de candidature et l'offre sont obligatoirement transmis par le biais d'une plateforme de dématérialisation appelée « profil acheteur ». Le candidat qui n'est pas retenu est informé par l'intermédiaire de ce profil acheteur.

                  Référence : Code de la commande publique : article R2181-2

                  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730007

                  Référence : Code de la commande publique : article R2181-3 et article R2181-4

                  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037724697/#LEGISCTA000037730005

                  Quels sont les recours du candidat évincé ?

                  Un candidat qui considère avoir été évincé injustement peut contester le rejet de son offre. Il peut exercer des procédures dites « d'urgence » : il peut exercer un référé précontractuel avant la signature du marché ou un référé contractuel après sa signature.

                  À noter

                  Il est recommandé de se rapprocher d'un avocat pour saisir le juge administratif même si ce n'est pas une obligation.

                  Avant la signature du marché : référé précontractuel

                  Le référé précontractuel permet de suspendre automatiquement la signature du marché public jusqu'à ce que le juge administratif se prononce. Il peut être déposé tant que le marché n’est pas signé. Dès que le tribunal administratif est saisi, l’acheteur a l’obligation de suspendre la signature du contrat.

                  Lorsque le marché public est passé en procédure formalisée, l’acheteur doit respecter un délai de «  standstill  » avant la signature du marché public. Il doit attendre au moins 11 jours entre la date d'envoi de la notification au candidat non retenu et la date de signature du marché. Ce délai est de 16 jours si l'information a été transmise par courrier papier.

                  Le délai de standstill ne s'applique pas dans les cas suivants :

                  • Lorsque le marché est passé en procédure Mapa.

                  • Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.

                  • Pour des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique (SAD)

                  Une fois saisi, le juge dispose d'un délai de 20 jours pour rendre son jugement.

                  Les pouvoirs du juge du référé précontractuel sont très larges. Il peut par exemple exiger la réintégration d’un candidat évincé, imposer la communication des motifs de rejet, ordonner à l’acheteur de se conformer à ses obligations de publicité du marché, de supprimer certaines clauses du marché, de recommencer toute la procédure.

                  Après la signature du marché : référé contractuel

                  Le référé contractuel est une procédure d'urgence qui peut être exercée par un candidat évincé après la signature du marché. Il sanctionne les irrégularités les plus graves.

                  Cette voie de recours est ouverte uniquement dans les situations suivantes :

                  • Manquement aux règles de publicité (par exemple, absence de publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) si celle-ci est obligatoire)

                  • Non-respect du délai d'attente entre la date de notification et la signature du marché (délai de standstill)

                  • Violation de la suspension de la signature du contrat à la suite à d’un référé précontractuel

                  Le référé doit être déposé dans les délais suivants :

                  • Soit 31 jours à partir de la publication de l’avis d'attribution pour les procédures formalisées

                  • Soit 6 mois après la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification du contrat n'a été effectuée.

                  Une fois saisi, le juge administratif dispose d’un délai d'un mois pour statuer.

                  Il vérifie que les manquements invoqués par le candidat évincé ont «  affecté ses chances d’obtenir le contrat  ».

                  Le juge peut prendre l'une des décisions suivantes : suspendre l'exécution du marché pendant la durée de l'instance, prononcer l'annulation ou la résiliation du marché., ou une sanction financière (par exemple en cas de violation du délai de standstill).

                  Référence : Code de la commande publique : articles R2182-1 à R2182-3

                  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000037729991

                  Référence : Code de justice administrative : Article L551-2

                  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048554588

                  Référence : Code de la justice administrative: article R551-5

                  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021357742

                  Référence : Code de justice administrative : articles R551-7

                  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032308765

                  Référence : Code de justice administrative : article R551-9

                  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021357773

                  Référence : Code de justice administrative : article L551-18

                  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020602061

                  Pour en savoir plus

                  Références

                  Dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Dès à présent vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site www.e-permis.fr

                  Six guides illustrés pour vos déclarations préalables de travaux

                  La communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées vous propose 6 guides illustrés et un tuto pour vous accompagner pas à pas dans vos demandes préalables de travaux.

                  Tous les documents sont à retrouver ici.

                  Le service urbanisme est ouvert au public les jours suivants :
                  - Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
                  - Mardi de 8h30 à 12h
                  - Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
                  - Jeudi de 13h30 à 17h
                  - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h