Autorisations d'urbanisme

Les autorisations d’urbanisme sont nécessaires avant la réalisation de travaux de constructions nouvelles ou sur des constructions existantes, de changements de destination d’une surface et de travaux d’aménagement.
Les travaux effectués sans autorisation peuvent entraîner des sanctions pénales, civiles et administratives : amende, démolition, remise en état des lieux…
Le service Urbanisme vous informe sur le type d’autorisation nécessaire, réceptionne votre dossier et assure l’instruction de votre demande.

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Les dommages à l'environnement causés par des activités économiques doivent être prévenus ou réparés, à la charge de l’exploitant, en application du principe pollueur-payeur. Nous vous présentons les informations à connaître.

Cette fiche concerne la réglementation générale applicable aux dommages à l'environnement engendrés par des activités économiques. D'autres obligations existent et peuvent donner lieu à des sanctions administratives et pénales, par exemple concernant la gestion des déchets (professionnels), les installations classées (professionnels), etc.

Quels dommages à l'environnement doivent être prévenus et réparés ?

Personnes concernées

Les personnes pouvant être concernées par la prévention et la réparation des dommages à l'environnement mentionnés dans cette fiche sont l'ensemble des personnes exerçant une activité économique lucrative ou non (on les appelle « exploitants »). L'ensemble des personnes physiques et des personnes morales ayant une activité en France peuvent donc être concernées.

Dommages concernés

Les dommages causés à l'environnement mentionnés dans cette fiche sont les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui ont une des conséquences suivantes. Les dommages :

  • Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes (ex : produits chimiques cancérogènes ; espèces animales ou végétales toxiques ; micro-organismes infectieux, etc.)

  • Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises. Ce cas ne concerne pas les dommages prévus par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

  • Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

    • Des espèces d'oiseaux sauvages protégées et des autres espèces animales et végétales protégées

    • Des habitats de ces espèces et des zones Natura 2000

    • Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces bénéficiant d'une protection stricte prévue par la réglementation européenne.

      Tous les dommages qui ont des incidences sur ces espèces, habitats ou sites de reproduction et des incidences démontrées sur la santé humaine sont qualifiés de graves.

  • Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public. Les aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire permettant de rendre des services au public ne sont cependant pas considérés comme des dommages causés à l'environnement.

Savoir comment est déterminé l'état de conservation d'un habitat ou d'une espèce

L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

  • Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation.

  • La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible.

  • L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.

L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

  • Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel.

  • L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible.

  • Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.

Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :

  • Nombre d'individus, densité ou surface couverte

  • Rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat

  • Rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, au niveau régional, national ou communautaire

  • Capacité de multiplication de l'espèce, viabilité ou capacité de régénération naturelle de l'habitat

  • Capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.

À noter

Plus d'informations concernant les espèces animales et végétales protégées (notamment leur liste) sont disponibles dans le 1er chapitre de la fiche dédiée aux « dérogations espèces protégées » (professionnels).

L'exploitant peut être obligé de mettre en œuvre des mesures de prévention et de réparation, y compris en l'absence de faute ou de négligence.

Faute ou négligence de l'exploitant

En cas de faute ou de négligence de l'exploitant, tous les dommages aux espèces et aux habitats causés par des activités professionnelles obligent l'exploitant à des mesures de prévention et de réparation.

Exemple

L’exploitant qui a volontairement détruit le nid d’une espèce protégée pour laquelle cette destruction est interdite sera obligatoirement soumis à des mesures de prévention et de réparation.

    Absence de faute ou de négligence de l'exploitant

    Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles suivantes doivent systématiquement donner lieu à des mesures de prévention et de réparation, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant :

    • Opérations de gestion des déchets, à l'exclusion de l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans le respect de la réglementation

    • Gestion des déchets de l'industrie extractive

    • Rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable

    • Rejet ou introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement

    • Exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux (IOTA) (professionnels)soumis à autorisation, qui sont soit des prélèvements d'eau, soit qui sont mentionnés aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 de la nomenclature des IOTA

    • Fabrication, utilisation, stockage, transformation, conditionnement, rejet dans l'environnement et transport sur site de :

      • Substances et préparations chimiques dangereuses

      • Substances et produits biocides

      • Produits phytopharmaceutiques.

    • Transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes

    • Exploitation d'installations soumises à autorisation (professionnels)

    • Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés

    • Mise sur le marché et dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement soumise à autorisation

    • Opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne (UE)

    • Exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone

    • Transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.

      Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par le préfet, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

      La personne responsable d'un dommage causé à l'environnement ne risque plus de sanction lorsque plus de 30 ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.

      Dommages et menaces de dommages exclus

      Les dommages ou menaces imminentes qui ne sont pas concernés par les obligations et sanctions mentionnées dans cette fiche sont les suivants :

      • Tout dommage causé avant le 30 avril 2007, y compris s'il résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

      • Réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations autorisés ou approuvés au sein d'une zone Natura 2000

      • Manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage au sein d'une zone Natura 2000 autorisées ou approuvées

      • Activité autorisée ou approuvée par dérogation, dès lors que les prescriptions découlant de l'autorisation ont été respectées, parmi les suivantes :

      Dans des circonstances particulières, certains autres dommages peuvent également être exclus.

      En savoir plus sur ces circonstances particulières

      Les dommages résultant des événements suivants sont également exclus des obligations indiquées dans cette fiche :

      • Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection

      • Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale

      • Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible (séisme, éruption volcanique, cyclone, etc.)

      • Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles (ex : construction d'une digue pour prévenir des inondations pouvant affecter gravement un milieu protégé)

      • Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales suivantes :

        • Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

        • Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

        • Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute

        • Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD)

        • Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure

          (CRTD).

      • Résultant d'activités liées à l'énergie atomique ou nucléaire

      • Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi.

      Comment prévenir les dommages environnementaux ?

      En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant doit prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il doit informer immédiatement le préfet de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

      Les informations communiquées par l'exploitant doivent notamment inclure, en fonction de la nature du dommage prévisible, les éléments suivants :

      • Origine et importance de la menace

      • Identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement

      • Mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace

      • Évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant

      • Éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

      Le service à contacter est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) :

      En cas de menace imminente de dommage, le préfet peut à tout moment demander à l'exploitant de lui fournir toutes les informations utiles concernant cette menace et les mesures de prévention à prendre.

      Savoir comment mettre en œuvre des mesures de prévention dans les propriétés privées

      Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées ces mesures de prévention, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires et des preneurs. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

      En l'absence d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui.

      Comment réparer les dommages environnementaux ?

      Arrêt des causes du dommage et information du préfet

      En cas de dommage, l'exploitant doit en informer sans délai le préfet. Il doit prendre immédiatement et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

      Les informations communiquées par l'exploitant doivent notamment inclure, en fonction de la nature du dommage, les éléments suivants :

      • Origine et importance du dommage

      • Identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement

      • Évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement

      • Mesures prises.

      Le service à contacter est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) :

      Lorsqu'un dommage est survenu, le préfet peut à tout moment demander à l'exploitant de lui fournir toutes les informations utiles concernant ce dommage et les mesures de prévention ou de réparation.

      Évaluation des dommages et détermination des mesures de réparation

      Le préfet procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage.

      Il peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation et de déterminer les mesures de réparation appropriées dans un délai déterminé. L'exploitant soumet alors à l'approbation du préfet les mesures de réparation appropriées.

      Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, le préfet détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.

      Exemple

      Incendie se propageant dans une zone naturelle déclenché dans un bâtiment d’une part, et fuite de produits chimiques dans un plan d’eau d’autre part, n’ayant pas forcément les mêmes causes.

      Les mesures de réparation diffèrent selon le type de dommage environnemental :

      Risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols

      Dans les cas où le dommage crée un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer ce risque en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage. L'usage du site est apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. En l'absence de ces informations, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

      La contamination des sols résultant du dommage peut être due à l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes.

        Atteinte grave à l'état des eaux, aux espèces protégées, à leurs habitats ou à leurs sites de reproduction

        Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine.

        L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles.

        La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services retournent à leur état initial ou s'en approchent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

        Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaires doivent être mises en œuvre. Ces mesures doivent fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

        Des doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site mais ne peuvent pas être simplement constituées d'une compensation financière.

          Le préfet répond à cette proposition de mesures dans les 3 mois à compter de leur réception. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut fixer un nouveau délai.

          Le préfet peut demander à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, notamment si celles-ci sont insuffisantes.

          Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, le préfet lui prescrit, par un arrêté motivé, les mesures de réparation appropriées. Il fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.

          La publication de l'arrêté est notifiée à l'exploitant et aux éventuels propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit. L'arrêté est également affiché en mairie durant 1 mois.

          Mise en œuvre des mesures de réparation

          L'exploitant informe le préfet de l'exécution des travaux prescrits.

          Leur réalisation est constatée par un agent de la préfecture. Le procès-verbal est communiqué au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'EPCI et au propriétaire du terrain.

          Savoir comment mettre en œuvre des mesures de réparation dans les propriétés privées

          Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées ces mesures de réparation, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires et des preneurs. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

          En l'absence d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. En cas de difficultés, le préfet dispose d'outils pour faciliter la mise en œuvre des mesures de réparation.

          À savoir

          À tout moment, dans un délai de 30 ans depuis le fait ayant causé le dommage, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages (par exemple si les mesures de réparation ont pas eu des effets suffisants).

          Qui doit payer les frais de prévention ou de réparation des dommages ?

          Cas général : l’exploitant

          L'exploitant qui doit prévenir ou réparer un dommage doit supporter les frais liés :

          • À l'évaluation des dommages

          • À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation

          • Lorsqu'il y en a, aux procédures de consultation d'acteurs concernés par le dommage organisées par la préfecture

          • Lorsqu'il y en a, aux indemnités d'occupation de terrain versées au propriétaire de la propriété privée sur laquelle est située l'entreprise.

          Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par le préfet entre les exploitants, en fonction de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

          À noter

          Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation, la préfecture en demande le remboursement à l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Ce remboursement peut être exigé dans une période de 5 ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié. Lorsque ces mesures ont été mises en œuvre par d'autres acteurs, ils peuvent également demander remboursement des frais qu'ils ont engagés.

          Cas où l’exploitant peut ne pas avoir à payer les mesures de prévention et de réparation

          Les coûts des mesures de prévention et de réparation sont remboursés à l'exploitant à sa demande lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :

          • Soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées (l’exploitant n’a pas commis de faute ni de négligence et un tiers a provoqué les dommages)

          • Soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant (ordre donné par la préfecture d’effectuer une action ayant engendré directement le dommage).

          Le coût de ces mesures ne peut pas non plus être mis à sa charge s'il apporte la preuve :

          • Qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence

          • Et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au moment du fait générateur du dommage. Cette considération s’effectue au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques.

          Comment doivent être compensées les atteintes à la biodiversité ?

          Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services, c’est-à-dire les pertes survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site mais ne peuvent pas être simplement constituées d'une compensation financière.

          Une fiche dédiée à la compensation des atteintes à la biodiversité (professionnels) détaille les circonstances dans lesquelles les atteintes à la biodiversité doivent être compensées.

          Rappel

          La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services retournent à leur état initial ou s'en approchent.

          Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaires doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial.

          Quelles sont les sanctions en l'absence de prévention ou de réparation des dommages ?

          Sanctions administratives

          Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures de prévention ou de réparation prescrites, le préfet peut le mettre en demeure de prendre ces mesures.

          À l'expiration du délai imparti et en l'absence d'exécution des mesures, il peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

          • Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

          • Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler ces dépenses.

          • Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure

          • Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

          Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

          L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

          Sanctions pénales

          Les infractions suivantes sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe d'un montant de 1 500 € (personnes physiques) ou 7 500 € (personnes morales) :

          • Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations que l'exploitant a l'obligation de transmettre

          • Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites.

          Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personnes physiques), ou 75 000 € d’amende (personnes morales).

          Attention

          Les dommages à l’environnement peuvent également exposer l’exploitant aux sanctions pénales prévues par la législation des installations classées (professionnels), de l’eau (IOTA) (professionnels), des déchets (professionnels), etc.

          Pour en savoir plus

          Références

          Questions - Réponses

          Toute apposition, modification ou remplacement (même sans changement des supports existants) d’une enseigne, ainsi que la pose ou le remplacement d’un store banne, ou d’une pré-enseigne doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose d’enseigne. A noter, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce.

          Pour vous aider dans vos démarches :

          Les dommages à l'environnement causés par des activités économiques doivent être prévenus ou réparés, à la charge de l’exploitant, en application du principe pollueur-payeur. Nous vous présentons les informations à connaître.

          Cette fiche concerne la réglementation générale applicable aux dommages à l'environnement engendrés par des activités économiques. D'autres obligations existent et peuvent donner lieu à des sanctions administratives et pénales, par exemple concernant la gestion des déchets (professionnels), les installations classées (professionnels), etc.

          Quels dommages à l'environnement doivent être prévenus et réparés ?

          Personnes concernées

          Les personnes pouvant être concernées par la prévention et la réparation des dommages à l'environnement mentionnés dans cette fiche sont l'ensemble des personnes exerçant une activité économique lucrative ou non (on les appelle « exploitants »). L'ensemble des personnes physiques et des personnes morales ayant une activité en France peuvent donc être concernées.

          Dommages concernés

          Les dommages causés à l'environnement mentionnés dans cette fiche sont les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui ont une des conséquences suivantes. Les dommages :

          • Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes (ex : produits chimiques cancérogènes ; espèces animales ou végétales toxiques ; micro-organismes infectieux, etc.)

          • Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises. Ce cas ne concerne pas les dommages prévus par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

          • Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

            • Des espèces d'oiseaux sauvages protégées et des autres espèces animales et végétales protégées

            • Des habitats de ces espèces et des zones Natura 2000

            • Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces bénéficiant d'une protection stricte prévue par la réglementation européenne.

              Tous les dommages qui ont des incidences sur ces espèces, habitats ou sites de reproduction et des incidences démontrées sur la santé humaine sont qualifiés de graves.

          • Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public. Les aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire permettant de rendre des services au public ne sont cependant pas considérés comme des dommages causés à l'environnement.

          Savoir comment est déterminé l'état de conservation d'un habitat ou d'une espèce

          L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

          • Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation.

          • La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible.

          • L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.

          L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

          • Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel.

          • L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible.

          • Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.

          Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :

          • Nombre d'individus, densité ou surface couverte

          • Rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat

          • Rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, au niveau régional, national ou communautaire

          • Capacité de multiplication de l'espèce, viabilité ou capacité de régénération naturelle de l'habitat

          • Capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.

          À noter

          Plus d'informations concernant les espèces animales et végétales protégées (notamment leur liste) sont disponibles dans le 1er chapitre de la fiche dédiée aux « dérogations espèces protégées » (professionnels).

          L'exploitant peut être obligé de mettre en œuvre des mesures de prévention et de réparation, y compris en l'absence de faute ou de négligence.

          Faute ou négligence de l'exploitant

          En cas de faute ou de négligence de l'exploitant, tous les dommages aux espèces et aux habitats causés par des activités professionnelles obligent l'exploitant à des mesures de prévention et de réparation.

          Exemple

          L’exploitant qui a volontairement détruit le nid d’une espèce protégée pour laquelle cette destruction est interdite sera obligatoirement soumis à des mesures de prévention et de réparation.

            Absence de faute ou de négligence de l'exploitant

            Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles suivantes doivent systématiquement donner lieu à des mesures de prévention et de réparation, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant :

            • Opérations de gestion des déchets, à l'exclusion de l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans le respect de la réglementation

            • Gestion des déchets de l'industrie extractive

            • Rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable

            • Rejet ou introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement

            • Exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux (IOTA) (professionnels)soumis à autorisation, qui sont soit des prélèvements d'eau, soit qui sont mentionnés aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 de la nomenclature des IOTA

            • Fabrication, utilisation, stockage, transformation, conditionnement, rejet dans l'environnement et transport sur site de :

              • Substances et préparations chimiques dangereuses

              • Substances et produits biocides

              • Produits phytopharmaceutiques.

            • Transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes

            • Exploitation d'installations soumises à autorisation (professionnels)

            • Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés

            • Mise sur le marché et dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement soumise à autorisation

            • Opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne (UE)

            • Exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone

            • Transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.

              Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par le préfet, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

              La personne responsable d'un dommage causé à l'environnement ne risque plus de sanction lorsque plus de 30 ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.

              Dommages et menaces de dommages exclus

              Les dommages ou menaces imminentes qui ne sont pas concernés par les obligations et sanctions mentionnées dans cette fiche sont les suivants :

              • Tout dommage causé avant le 30 avril 2007, y compris s'il résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

              • Réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations autorisés ou approuvés au sein d'une zone Natura 2000

              • Manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage au sein d'une zone Natura 2000 autorisées ou approuvées

              • Activité autorisée ou approuvée par dérogation, dès lors que les prescriptions découlant de l'autorisation ont été respectées, parmi les suivantes :

              Dans des circonstances particulières, certains autres dommages peuvent également être exclus.

              En savoir plus sur ces circonstances particulières

              Les dommages résultant des événements suivants sont également exclus des obligations indiquées dans cette fiche :

              • Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection

              • Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale

              • Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible (séisme, éruption volcanique, cyclone, etc.)

              • Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles (ex : construction d'une digue pour prévenir des inondations pouvant affecter gravement un milieu protégé)

              • Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales suivantes :

                • Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

                • Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

                • Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute

                • Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD)

                • Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure

                  (CRTD).

              • Résultant d'activités liées à l'énergie atomique ou nucléaire

              • Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi.

              Comment prévenir les dommages environnementaux ?

              En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant doit prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il doit informer immédiatement le préfet de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

              Les informations communiquées par l'exploitant doivent notamment inclure, en fonction de la nature du dommage prévisible, les éléments suivants :

              • Origine et importance de la menace

              • Identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement

              • Mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace

              • Évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant

              • Éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

              Le service à contacter est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) :

              En cas de menace imminente de dommage, le préfet peut à tout moment demander à l'exploitant de lui fournir toutes les informations utiles concernant cette menace et les mesures de prévention à prendre.

              Savoir comment mettre en œuvre des mesures de prévention dans les propriétés privées

              Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées ces mesures de prévention, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires et des preneurs. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

              En l'absence d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui.

              Comment réparer les dommages environnementaux ?

              Arrêt des causes du dommage et information du préfet

              En cas de dommage, l'exploitant doit en informer sans délai le préfet. Il doit prendre immédiatement et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

              Les informations communiquées par l'exploitant doivent notamment inclure, en fonction de la nature du dommage, les éléments suivants :

              • Origine et importance du dommage

              • Identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement

              • Évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement

              • Mesures prises.

              Le service à contacter est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) :

              Lorsqu'un dommage est survenu, le préfet peut à tout moment demander à l'exploitant de lui fournir toutes les informations utiles concernant ce dommage et les mesures de prévention ou de réparation.

              Évaluation des dommages et détermination des mesures de réparation

              Le préfet procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage.

              Il peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation et de déterminer les mesures de réparation appropriées dans un délai déterminé. L'exploitant soumet alors à l'approbation du préfet les mesures de réparation appropriées.

              Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, le préfet détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.

              Exemple

              Incendie se propageant dans une zone naturelle déclenché dans un bâtiment d’une part, et fuite de produits chimiques dans un plan d’eau d’autre part, n’ayant pas forcément les mêmes causes.

              Les mesures de réparation diffèrent selon le type de dommage environnemental :

              Risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols

              Dans les cas où le dommage crée un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer ce risque en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage. L'usage du site est apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. En l'absence de ces informations, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

              La contamination des sols résultant du dommage peut être due à l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes.

                Atteinte grave à l'état des eaux, aux espèces protégées, à leurs habitats ou à leurs sites de reproduction

                Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine.

                L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles.

                La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services retournent à leur état initial ou s'en approchent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

                Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaires doivent être mises en œuvre. Ces mesures doivent fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

                Des doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site mais ne peuvent pas être simplement constituées d'une compensation financière.

                  Le préfet répond à cette proposition de mesures dans les 3 mois à compter de leur réception. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut fixer un nouveau délai.

                  Le préfet peut demander à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, notamment si celles-ci sont insuffisantes.

                  Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, le préfet lui prescrit, par un arrêté motivé, les mesures de réparation appropriées. Il fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.

                  La publication de l'arrêté est notifiée à l'exploitant et aux éventuels propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit. L'arrêté est également affiché en mairie durant 1 mois.

                  Mise en œuvre des mesures de réparation

                  L'exploitant informe le préfet de l'exécution des travaux prescrits.

                  Leur réalisation est constatée par un agent de la préfecture. Le procès-verbal est communiqué au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'EPCI et au propriétaire du terrain.

                  Savoir comment mettre en œuvre des mesures de réparation dans les propriétés privées

                  Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées ces mesures de réparation, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires et des preneurs. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

                  En l'absence d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. En cas de difficultés, le préfet dispose d'outils pour faciliter la mise en œuvre des mesures de réparation.

                  À savoir

                  À tout moment, dans un délai de 30 ans depuis le fait ayant causé le dommage, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages (par exemple si les mesures de réparation ont pas eu des effets suffisants).

                  Qui doit payer les frais de prévention ou de réparation des dommages ?

                  Cas général : l’exploitant

                  L'exploitant qui doit prévenir ou réparer un dommage doit supporter les frais liés :

                  • À l'évaluation des dommages

                  • À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation

                  • Lorsqu'il y en a, aux procédures de consultation d'acteurs concernés par le dommage organisées par la préfecture

                  • Lorsqu'il y en a, aux indemnités d'occupation de terrain versées au propriétaire de la propriété privée sur laquelle est située l'entreprise.

                  Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par le préfet entre les exploitants, en fonction de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

                  À noter

                  Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation, la préfecture en demande le remboursement à l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Ce remboursement peut être exigé dans une période de 5 ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié. Lorsque ces mesures ont été mises en œuvre par d'autres acteurs, ils peuvent également demander remboursement des frais qu'ils ont engagés.

                  Cas où l’exploitant peut ne pas avoir à payer les mesures de prévention et de réparation

                  Les coûts des mesures de prévention et de réparation sont remboursés à l'exploitant à sa demande lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :

                  • Soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées (l’exploitant n’a pas commis de faute ni de négligence et un tiers a provoqué les dommages)

                  • Soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant (ordre donné par la préfecture d’effectuer une action ayant engendré directement le dommage).

                  Le coût de ces mesures ne peut pas non plus être mis à sa charge s'il apporte la preuve :

                  • Qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence

                  • Et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au moment du fait générateur du dommage. Cette considération s’effectue au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques.

                  Comment doivent être compensées les atteintes à la biodiversité ?

                  Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services, c’est-à-dire les pertes survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site mais ne peuvent pas être simplement constituées d'une compensation financière.

                  Une fiche dédiée à la compensation des atteintes à la biodiversité (professionnels) détaille les circonstances dans lesquelles les atteintes à la biodiversité doivent être compensées.

                  Rappel

                  La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services retournent à leur état initial ou s'en approchent.

                  Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaires doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial.

                  Quelles sont les sanctions en l'absence de prévention ou de réparation des dommages ?

                  Sanctions administratives

                  Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures de prévention ou de réparation prescrites, le préfet peut le mettre en demeure de prendre ces mesures.

                  À l'expiration du délai imparti et en l'absence d'exécution des mesures, il peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

                  • Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

                  • Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler ces dépenses.

                  • Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure

                  • Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

                  Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

                  L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.

                  Sanctions pénales

                  Les infractions suivantes sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe d'un montant de 1 500 € (personnes physiques) ou 7 500 € (personnes morales) :

                  • Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations que l'exploitant a l'obligation de transmettre

                  • Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites.

                  Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (personnes physiques), ou 75 000 € d’amende (personnes morales).

                  Attention

                  Les dommages à l’environnement peuvent également exposer l’exploitant aux sanctions pénales prévues par la législation des installations classées (professionnels), de l’eau (IOTA) (professionnels), des déchets (professionnels), etc.

                  Pour en savoir plus

                  Références

                  Questions - Réponses

                  Dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Dès à présent vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site www.e-permis.fr

                  Six guides illustrés pour vos déclarations préalables de travaux

                  La communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées vous propose 6 guides illustrés et un tuto pour vous accompagner pas à pas dans vos demandes préalables de travaux.

                  Tous les documents sont à retrouver ici.

                  Le service urbanisme est ouvert au public les jours suivants :
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