Travaux

Avant d'engager des travaux de réhabilitation ou de construction, vous devez respecter certaines formalités.

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A noter :
le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre de votre autorisation est de deux mois à partir de la date de l’affichage sur le terrain. Il est donc très important d’afficher correctement votre autorisation et de pouvoir, en cas de conflit, en prouver la réalité (témoignages, photos, constats d’huissier…).

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Le domaine public est un espace utilisé par tous. L’usage privatif d’une partie de cet espace est parfois nécessaire notamment dans le cadre de travaux, de déménagement…
Afin d’assurer la sécurité des personnes, régler la circulation et prévenir les services de secours, ces occupations ponctuelles sont soumises à une autorisation préalable. Le Maire autorise cette utilisation à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte les besoins du demandeur.

Dans le cas de travaux sur la voirie, la dépose d’une déclaration de travaux (DT) et d'une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) est obligatoire à chaque exploitant d’ouvrage (services communaux, intercommunaux, Enedis, Grdf, France Telecom...) afin de s’assurer de la localisation de réseaux sur le lieu de l’intervention.

À l'expiration du contrat de bail commercial (9 ans minimum), le bailleur (propriétaire) peut adresser à son locataire une offre de renouvellement. Le locataire qui n'a rien reçu peut également être à l'initiative du renouvellement en adressant une demande au bailleur. Lorsqu’aucune des parties se manifeste, le bail se prolonge automatiquement pour une durée indéterminée : on parle alors de tacite prolongation.

Renouvellement à l'initiative du bailleur

À l'arrivée de l'échéance fixée dans le contrat, le bail commercial peut être renouvelé par le bailleur. Il adresse alors à son locataire un congé avec une offre de renouvellement du bail.

Ce congé permet de proposer un nouveau loyer à son locataire établi en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) ou, s'il s'applique, de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).

Envoi d'un congé

Le bailleur doit envoyer un congé par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice) au moins 6 mois avant la date d'expiration du bail.

Ce congé doit préciser les éléments suivants :

  • Motifs pour lesquels il est donné

  • Possibilité pour le locataire de saisir le tribunal judiciaire avant l'expiration d'un délai de 2 ans s'il souhaite contester le congé ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction

Lorsque le bail s'est prolongé de façon tacite, le congé doit être délivré au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil (c'est-à-dire le 31 mars ; le 30 juin, le 30 septembre ou 31 décembre).

Exemple

Par exemple, un bail commercial est signé le 1er juillet 2014 et prend fin le 30 juin 2023. Le bailleur donne congé à son locataire le 1eraoût 2023. Ce congé étant donné au cours de la prolongation tacite, il est effectif 6 mois après la date du congé et le dernier jour du trimestre civil, c'est-à-dire le 31 mars 2024.

Référence : Code de commerce : articles L145-8 à L145-12

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025559451

Réponse du locataire

Lorsque le locataire a reçu un congé avec offre de renouvellement de la part de son bailleur, il a 3 possibilités :

  • Refuser l'offre de renouvellement : le bail commercial prend fin. Dans ce cas, le bailleur ne verse pas au locataire une indemnité d'éviction (professionnels).

  • Accepter le renouvellement et le nouveau loyer proposé : il peut donner son accord exprès soit par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice ) soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut aussi donner son accord de manière tacite, par exemple en payant spontanément l'augmentation du loyer proposée par le bailleur.

  • Accepter le renouvellement mais en refusant le nouveau loyer : le bailleur et le locataire peuvent alors décider à l'amiable du montant du loyer. Cependant, si les parties ne trouvent pas d'accord, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation des baux commerciaux (CDC) ou le président du tribunal judiciaire si la commission de conciliation n'a pas pu trouver d'accord.

Où s’adresser ?

Tribunal judiciaire

Attention

Lorsque le locataire ou le bailleur est en procédure collective, c'est le tribunal des activités économiques (TAE) qui est compétent dans les ressorts des 12 villes suivantes : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

En savoir plus sur le tribunal des activités économiques (TAE)

À titre d'expérimentation depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2028, les tribunaux de commerce de 12 villes sont remplacés par des tribunaux des activités économiques (TAE).

Les tribunaux des villes suivantes sont concernés : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

Ces TAE ont des compétences plus larges que les tribunaux de commerce puisqu'ils traitent des affaires suivantes :

  • Litiges sur les baux commerciaux à l’occasion d'une procédure collective. Il faut un lien suffisant entre la procédure collective et le bail : par exemple, litige concernant la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou le montant de l'indemnité d'éviction.

  • Procédures amiables (c'est-à-dire le mandat ad hoc, la procédure de conciliation) des associations, des agriculteurs, des sociétés civiles et des sociétés libérales

  • Procédures collectives des associations, des agriculteurs, des sociétés civiles et des sociétés libérales

Le ministère de la Justice met à disposition un simulateur pour connaître le tribunal compétent :

  • Connaître le tribunal compétent pour les procédures de prévention ou de traitement des difficultés - Simulateur
  • Renouvellement du contrat de bail commercial

    Lorsque les parties sont d'accord pour renouveler le bail commercial, un nouveau contrat est signé aux mêmes conditions que celles du bail venu à expiration.

    Cependant, les parties peuvent se mettre d'accord pour modifier certaines clauses du contrat initial.

    Le montant du loyer renouvelé peut être calculé de l'une des façons suivantes :

    • En fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) ou, s'il s'applique, de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). On dit que le loyer est plafonné à la variation de l'ILC ou de l'ILAT.

    • En fonction de la valeur locative (et donc déplafonné).

    Référence : Code de commerce: article L145-34

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029108759

    Référence : Code de commerce : articles R145-2 à R145-11

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006178896

    Renouvellement à l'initiative du locataire

    Lorsque le locataire n'a pas reçu de congé avec offre de renouvellement à la fin de la durée du contrat de bail (9 ans minimum), il peut adresser une demande de renouvellement à son bailleur avec un loyer renouvelé. En effet, le locataire bénéficie d'un droit au renouvellement de son bail commercial (ou « droit à la propriété commerciale »).

    Droit au renouvellement du bail commercial

    Conditions du droit au renouvellement du bail commercial 

    Pour bénéficier de ce droit au renouvellement, le locataire doit respecter les 3 conditions suivantes :

    • Être propriétaire du fonds de commerce

    • Être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour un commerçant ou au registre national des entreprises (RNE) pour un artisan. Cette condition d'immatriculation au RCS doit être remplie à la date de la délivrance du congé ou à la date de demande de renouvellement formulée par le locataire.

    • Exploiter le fonds de commerce de manière effective dans les locaux au cours des 3 années précédant la date d'expiration du bail ou de sa reconduction. L'exploitation effective correspond à une exploitation commerciale réelle, régulière et conforme aux dispositions du bail. En d'autre termes, l'exploitation du fonds de façon intermittente, l'absence d'activité dans les lieux ou une activité trop récente ne permettent pas au locataire de bénéficier du droit au renouvellement.

    L'absence d'une seule de ces conditions fait perdre au locataire son droit au renouvellement.

    Droit au renouvellement en cas de cession du bail commercial

    En cas de cession du bail commercial, le cessionnaire (c'est-à-dire celui qui rachète le bail), dispose d'un droit au renouvellement du bail si la cession a lieu au cours des 6 premières années du bail.

    Cependant, lorsque la cession du bail intervient dans les 3 dernières années du bail commercial, il faut distinguer les 2 situations suivantes :

    • Cession du fonds de commerce  : pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, le locataire doit avoir exploité le fonds de commerce d'une manière effective pendant 3 ans. Ici, le nouvel acquéreur du fonds de commerce a la possibilité de compléter sa durée d'exploitation avec celle du vendeur du fonds de commerce et peut donc bénéficier du renouvellement du bail commercial.

    • Cession du seul droit au bail : le nouvel acquéreur ne peut pas bénéficier du droit au renouvellement du bail. Dans ce cas, le nouvel acquéreur a intérêt à obtenir du bailleur une promesse de renouvellement ou un renouvellement anticipé du bail préalablement à la signature de l'acte de cession.

    Demande de renouvellement du bail commercial

    Si le locataire n'a pas reçu de congé de la part du bailleur et qu'il souhaite obtenir le renouvellement du bail commercial, il doit faire une demande de renouvellement de son bail.

    Cette demande doit respecter les conditions suivantes :

    • Être envoyée par lettre recommandée avec AR ou par acte de commissaire de justice dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail.

    • Comporter la mention figurant à l'alinéa 4 de l'article L. 145-10 du code de commerce :

      « dans les 3 mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte d'huissier, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

    La demande de renouvellement peut contenir une proposition de loyer mais ce n'est pas une obligation.

    Le bailleur dispose de 2 options :

    Référence : Code de commerce : articles L145-8 à L145-12

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025559451

    Le bailleur accepte le renouvellement du bail

    Il doit faire connaître sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande en renouvellement.

    S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré avoir accepté le renouvellement.

    Le bailleur n'est pas obligé d'accepter de façon formelle (par un écrit) le renouvellement du bail commercial. Cependant, s'il souhaite obtenir une augmentation de loyer, il doit répondre et en faire la demande par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice).

    Référence : Code de commerce : article R145-38

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032196686

      Le bailleur refuse le renouvellement du bail

      Pour refuser le renouvellement du bail, le bailleur doit respecter toutes les conditions suivantes :

      • Préciser les motifs du refus par acte de commissaire de justice. S'il s'agit de « motifs graves et légitimes » comme le non-paiement des charges, l'absence de réparations du local prévu dans le bail ou encore le défaut d'exploitation effective du fonds de commerce, le bailleur n'aura pas d'indemnité d'éviction à verser.

      • Informer le locataire de la possibilité de contester le refus de renouvellement ou le montant de l'indemnité d'éviction (professionnels) proposée devant le tribunal judiciaire. Le locataire a un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle il a connaissance du refus de renouvellement pour saisir le tribunal judiciaire.

      Où s’adresser ?

      Tribunal judiciaire

      Attention

      Lorsque le locataire ou le bailleur est en procédure collective, c'est le tribunal des activités économiques (TAE) qui est compétent dans les ressorts des 12 villes suivantes : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

      En savoir plus sur le tribunal des activités économiques (TAE)

      À titre d'expérimentation depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2028, les tribunaux de commerce de 12 villes sont remplacés par des tribunaux des activités économiques (TAE).

      Les tribunaux des villes suivantes sont concernés : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

      Ces TAE ont des compétences plus larges que les tribunaux de commerce puisqu'ils traitent des affaires suivantes :

      • Litiges sur les baux commerciaux à l’occasion d'une procédure collective. Il faut un lien suffisant entre la procédure collective et le bail : par exemple, litige concernant la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou le montant de l'indemnité d'éviction.

      • Procédures amiables (c'est-à-dire le mandat ad hoc, la procédure de conciliation) des associations, des agriculteurs, des sociétés civiles et des sociétés libérales

      • Procédures collectives des associations, des agriculteurs, des sociétés civiles et des sociétés libérales

      Le ministère de la Justice met à disposition un simulateur pour connaître le tribunal compétent :

      Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial (professionnels) concernant uniquement les locaux d'habitation accessoires aux locaux commerciaux. Pour cela, les 2 conditions suivantes doivent être réunies :

      • Le bailleur doit habiter lui-même le local d'habitation ou le faire occuper par un membre de sa famille (son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint).

      • Le bénéficiaire de la reprise ne doit pas disposer d'une habitation correspondant à ses besoins normaux (par exemple, local froid et humide)

      Référence : Code de commerce : article L145-22

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221824

      Silence du locataire et du bailleur : tacite prolongation

      Si le bailleur n'a pas envoyé de congé et que le locataire n'a pas demandé le renouvellement du bail, celui-ci se poursuit purement et simplement pour une durée indéterminée. On parle de tacite prolongation. Ce n'est pas un nouveau contrat, c'est le même contrat de bail commercial qui est prolongé.

      Poursuite du bail

      Le bail commercial se poursuit aux mêmes conditions.

      Par conséquent, les parties continuent d'appliquer le contrat de bail initial :

      • Le bailleur respecte toutes les obligations contenues dans le contrat (par exemple, prendre en charge les grosses réparations).

      • Le locataire continue de payer le loyer et les charges. Le loyer du bail commercial reste le même pendant la tacite prolongation. Cependant, une révision triennale du loyer (professionnels) peut être envisagée.

      À savoir

      Si la durée du bail dépasse 12 ans à compter de la conclusion du bail initial, le bailleur peut déplafonner le loyer. Cela signifie que le loyer n'est plus fixé en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) (professionnels) mais il peut être fixé à la valeur locative. Ce déplafonnement entraîne généralement une hausse de loyer importante pour le locataire.

      Cession du fonds de commerce et du bail

      En cas de tacite prolongation du bail commercial, le locataire peut céder son fonds de commerce. Cependant, le nouvel acquéreur s'expose à un risque de non-renouvellement du bail commercial ou à une hausse de loyer.

      En effet, le bailleur peut décider du non-renouvellement du bail en envoyant un congé 6 mois avant la date de fin souhaitée et au dernier jour du trimestre civil.

      À savoir

      Si la durée du bail dépasse 12 ans (à compter du bail initial), le bailleur pourra déplafonner le loyer. Cela signifie que le loyer pourra être fixé à la valeur locative et donc être augmenté.

      Mettre fin à la tacite prolongation

      Le bailleur ou le locataire peuvent mettre fin à la tacite prolongation du bail commercial. Pour cela, ils doivent envoyer un congé qui respecte les conditions suivantes :

      • Par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice)

      • Au moins 6 mois avant la date de fin souhaitée et pour le dernier jour du trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre).

      Exemple

      Le bailleur donne congé au locataire le 4 avril 2024 pendant la période de tacite prolongation. Le congé ne prendra pas effet le 4 octobre 2024 mais le dernier jour du trimestre civil en cours, c'est-à-dire le 31 décembre.

      Référence : Code de commerce : articles L145-8 à L145-12

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025559451

      Fixation du loyer renouvelé

      Quand le contrat de bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans minimum), le locataire bénéficie du droit au renouvellement du bail commercial (professionnels). Les parties sont libres de déterminer le montant du loyer renouvelé. Si elles ne parviennent pas à un accord, le montant du loyer renouvelé est calculé de l'une des 2 façons suivantes :

      • En fonction de la valeur locative

      • En fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) ou, s'il s'applique, de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). On dit que le loyer est plafonné à la variation de l'ILC ou de l'ILAT.

      Loyer plafonné à la variation de l'ILC ou de l'ILAT

      Le plafonnement du loyer renouvelé signifie que la variation du loyer ne peut pas dépasser la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT).

      Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre fiche sur ces indices de référence (professionnels).

      La règle du plafonnement s'applique dans les 2 cas suivants :

      • Lors du renouvellement du bail 6 mois avant l'expiration du bail : ce renouvellement s'effectue par un congé donné par le bailleur 6 mois avant la date d'expiration, ou par une demande de renouvellement faite par le locataire 6 mois avant

      • Lorsque le bail se poursuit au-delà de 9 ans tacitement (c'est-à-dire sans congé du propriétaire ou demande de renouvellement par le locataire) sans dépasser 12 ans.

      Pour déterminer le loyer dû lors du renouvellement du bail à son terme, il convient de multiplier le loyer initial par le dernier indice connu à la date du renouvellement, puis de le diviser par l'indice publié 9 ans auparavant.

      Exemple

      Un bail conclu le 1er décembre 2015 a fixé un loyer annuel de 10 000 €. Il vient à expiration le 31 novembre 2024. Il est renouvelé le 1er décembre 2024.

      Les indices applicables sont les suivants :

      • Dernier indice des loyers commerciaux connus (ILC) connu au 1er décembre 2024 : il correspond à celui du 3e trimestre 2024 égal à 137,71

      • Indice des loyers commerciaux connus (ILC) publié 9 ans auparavant : il correspond à celui du 3 trimestre 2015 égal à 108,38

      Pour calculer le nouveau loyer, il faut appliquer la formule suivante :

      Loyer initial x (dernier ILC connu au moment du renouvellement/ILC connu lors de la conclusion du bail)

      10 000  €x (137,71/108,38) =12 706 €

      Les parties peuvent décider d'exclure le plafonnement du bail commercial au moment de la conclusion du bail ou de son renouvellement.

      Référence : Code de commerce: article L145-34

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029108759

      Loyer fixé à la valeur locative

      Dans certains cas, le loyer du bail renouvelé peut être fixé sans respecter la règle de plafonnement du loyer. On parle alors de loyer déplafonné. Ce dernier est alors fixé à la valeur locative.

      Le plafonnement est écarté en raison soit de la durée du bail, soit de la modification notable de la valeur locative.

      Déplafonnement lié à la durée du bail

      Lorsque le bail est conclu ou renouvelé pour une durée supérieure à 9 ans, le loyer du bail renouvelé est déplafonné et fixé à la valeur locative.

      Le loyer est également déplafonné lorsque le bail s'est poursuivi au-delà d'une durée de 12 ans en raison de l'inaction des parties. En pratique, le propriétaire n'a pas donné congé et le locataire n'a pas demandé le renouvellement du bail.

      Déplafonnement lié à des modifications notables de la valeur locative

      Plusieurs éléments permettent de déterminer la valeur locative d'un loyer renouvelé :

      • Caractéristiques du local : situation du local dans l'immeuble où il se trouve, sa surface, son volume, les commodités d'accès pour le public. Lorsque le propriétaire ajoute une surface supplémentaire ou une cave aux locaux loués, le loyer peut être déplafonné.

      • Destination des lieux : le locataire d'un commerce de bar-tabac obtient en cours de bail l'autorisation du propriétaire de vendre «  tous produits de téléphonie  ». Le loyer peut être déplafonné lors du renouvellement. Ici c'est l'évolution de l'activité commerciale qui autorise le déplafonnement du loyer.

      • Obligations respectives des parties. Les modalités d'utilisation des locaux qui peuvent constituer un inconvénient pour le locataire : par exemple, passage commun dans une entrée. En conséquence, la valeur locative va évoluer à la baisse.

      • Facteurs locaux de commercialité

      • Améliorations importantes apportées aux lieux loués

      La modification d'un seul de ces éléments peut justifier le déplafonnement du loyer. Cette modification doit être notable, c'est-à-dire suffisamment importante. C'est le juge qui apprécie au cas par cas l'existence de cette modification.

      Référence : Code de commerce : articles R145-2 à R145-11

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006178896

      Désaccord sur le montant du loyer renouvelé

      Lorsque le bailleur et le locataire ne parviennent pas à un accord, l'une des parties peut saisir :

      • Soit la commission de conciliation des baux commerciaux (CCBC)

      • Soit le président du tribunal judiciaire

      Saisir la commission de conciliation des baux commerciaux

      En cas de désaccord sur le montant du loyer renouvelé, le bailleur ou le locataire peuvent saisir la commission de conciliation des baux commerciaux (CCBC). Elle tente de trouver un accord entre les parties. Sa saisine est gratuite.

      Pour saisir la commission de conciliation des baux commerciaux (CCBC) , il faut suivre les étapes suivantes :

      • Envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception

      • Mentionner les coordonnées du bailleur et du locataire

      • Joindre les documents relatifs à la demande (contrat de bail, relevé de charges, courriers, synthèse du litige et attente des parties...)

      Il faut s’adresser à la commission de conciliation du département dans lequel est exercée l’activité. Pour connaître la CCBC compétente, vous pouvez contacter la préfecture :

      Où s’adresser ?

      Préfecture

      À noter

      La saisine de la commission de conciliation n’est pas obligatoire. Les parties peuvent s’adresser directement au président du tribunal judiciaire.

      La commission s’efforce de concilier les parties puis rend un avis dans un délai de 3 mois.

      Si un accord sur le loyer du bail renouvelé est trouvé, elle constate la conciliation qui doit recevoir application.

      Si les parties n'arrivent pas à trouver un accord, la commission émet un avis faisant apparaître les points principaux de désaccord et une proposition motivée de loyer. Le bailleur ou le locataire peut ensuite saisir le président du tribunal judiciaire.

      Référence : Code de commerce: article D145-17

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006259908

      Référence : Code de commerce : article D145-18

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029705355

      Saisir le président du tribunal judiciaire

      Il peut être saisi directement ou lorsque la commission de conciliation n’a pas trouvé d’accord. Le propriétaire et le locataire doivent être assistés par un avocat. L’une des parties doit envoyer un mémoire à l’autre partie par lettre recommandée avec AR. Le président du tribunal judiciaire est saisi 1 mois après la réception par le locataire ou le propriétaire du premier mémoire établi.

      Où s’adresser ?

      Tribunal judiciaire

      Pendant la durée de la procédure, le locataire est tenu de continuer à payer le loyer prévu dans le bail.

      Le Président du tribunal judiciaire peut renvoyer les parties à une audience de règlement amiable (ARA). L'ARA interrompt l'instance et l'autre juge tente de parvenir à un accord amiable.

      Attention

      Lorsque le locataire ou le bailleur sont en procédure collective, c'est le tribunal des activités économiques (TAE) qui est compétent dans les ressorts des 12 villes suivantes : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

    • Connaître le tribunal compétent pour les procédures de prévention ou de traitement des difficultés - Simulateur
    • Référence : Code de commerce : articles R145-23 à R145-33

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161462/#LEGISCTA000006161462

      Références

      La Police municipale délivre les arrêtés de circulation et les autorisations de voirie (stationnement/dépôt) qui vous seront éventuellement nécessaires et le pôle Projets et Bureau d’Etudes a en charge la délivrance des permissions de voirie.

      Demande d'implantation grue

      Dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Dès à présent vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site www.e-permis.fr

      Le service urbanisme est ouvert au public les jours suivants :
      - Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
      - Mardi de 8h30 à 12h
      - Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
      - Jeudi de 13h30 à 17h
      - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h